A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
91. Lorsque le transport d’un adulte s’effectue par ambulance, la prestation spéciale est accordée si la nécessité du transport est constatée par une attestation signée par un médecin ou, le cas échéant, par une sage-femme, par une infirmière praticienne spécialisée ou par une personne désignée à cette fin par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et qui maintient une installation dans laquelle est conduit l’adulte ou l’enfant à charge. Elle est aussi accordée si ce transport est autorisé par un centre de communication santé mis en place en application de l’article 18 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
La demande de paiement peut être faite par le transporteur. En ce cas, la demande doit être accompagnée d’une preuve que le transport a été effectué indiquant, sauf si le transport a été autorisé par un centre de communication santé, la nécessité ou non du transport par ambulance. Le ministre paie le transporteur et, dans le cas où la nécessité du besoin n’est pas démontrée, l’adulte doit rembourser ce paiement au ministre.
D. 1073-2006, a. 91; L.Q. 2020, c. 6, a. 35.
91. Lorsque le transport d’un adulte s’effectue par ambulance, la prestation spéciale est accordée si la nécessité du transport est constatée par une attestation signée par un médecin ou, le cas échéant, par une sage-femme ou par une personne désignée à cette fin par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et qui maintient une installation dans laquelle est conduit l’adulte ou l’enfant à charge. Elle est aussi accordée si ce transport est autorisé par un centre de communication santé mis en place en application de l’article 18 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
La demande de paiement peut être faite par le transporteur. En ce cas, la demande doit être accompagnée d’une preuve que le transport a été effectué indiquant, sauf si le transport a été autorisé par un centre de communication santé, la nécessité ou non du transport par ambulance. Le ministre paie le transporteur et, dans le cas où la nécessité du besoin n’est pas démontrée, l’adulte doit rembourser ce paiement au ministre.
D. 1073-2006, a. 91.